Lois et règlements

2011, ch. 146 - Loi sur le service d’urgence 911

Texte intégral
Ententes relatives à l’élaboration, à la mise sur pied et au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
4(1)Le ministre peut conclure des ententes avec une personne, un gouvernement local, un fournisseur de services d’urgence ou un fournisseur de services de télécommunication relativement à l’élaboration, à la mise sur pied et au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
4(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), une entente conclue en application du paragraphe (1) peut comprendre des dispositions concernant les questions suivantes :
a) l’adresse de voirie des résidences et des commerces situés sur le territoire d’un gouvernement local;
b) les conventions, les fonctions, les procédures, les normes, les protocoles ou les services jugés nécessaires au bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
1994, ch. E-6.1, art. 4; 2005, ch. 18, art. 3; 2017, ch. 20, art. 60
Ententes relatives à l’élaboration, à la mise sur pied et au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
4(1)Le ministre peut conclure des ententes avec une personne, une municipalité, un fournisseur de services d’urgence ou un fournisseur de services de télécommunication relativement à l’élaboration, à la mise sur pied et au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
4(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), une entente conclue en application du paragraphe (1) peut comprendre des dispositions concernant les questions suivantes :
a) l’adresse de voirie des résidences et des commerces situés dans une municipalité;
b) les conventions, les fonctions, les procédures, les normes, les protocoles ou les services jugés nécessaires au bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
1994, ch. E-6.1, art. 4; 2005, ch. 18, art. 3
Ententes relatives à l’élaboration, à la mise sur pied et au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
4(1)Le ministre peut conclure des ententes avec une personne, une municipalité, un fournisseur de services d’urgence ou un fournisseur de services de télécommunication relativement à l’élaboration, à la mise sur pied et au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
4(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), une entente conclue en application du paragraphe (1) peut comprendre des dispositions concernant les questions suivantes :
a) l’adresse de voirie des résidences et des commerces situés dans une municipalité;
b) les conventions, les fonctions, les procédures, les normes, les protocoles ou les services jugés nécessaires au bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
1994, ch. E-6.1, art. 4; 2005, ch. 18, art. 3